Le recourant fait valoir que la marchandise livrée n'est "pas en conformité avec la facturation", précisant qu'il n'a pas reçu de "facturation détaillée (produits, qualité etc)". 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.