1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). C/10007/2016 - 4/7 - Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.