{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10007-2016_2016-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654336?doc=", "Checksum": "02767d19399af83a5be51fa1d72aedb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10007-2016_2016-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001647_2016_C_10007_2016.pdf", "Checksum": "483cface4ba13df33789c1bac62b4a19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10007/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.12.2016 C/10007/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE ; VENTE | LP.82;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "bc1063dacd33c719b151baa11aba31a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.12.2016 C/10007/2016\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE ; VENTE | LP.82;\n\n Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire,\nêtre introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision\nmotivée.\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.\n\n1.2 Le recours doit être motivé et contenir des conclusions. Le recourant doit\ndémontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son\nargumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse\nla comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision\nqu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III\n374 consid. 4.3; arrêts 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1;\n4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232).\n\nEn l'espèce, il convient de retenir que le recours est suffisamment motivé pour être\nrecevable. En effet, les exigences de forme peuvent être interprétées plus\nsouplement s'agissant de plaideurs en personnes. In casu, même si la formulation\ndu recours est peu précise, l'on comprend que le recourant sollicite l'annulation du\njugement et qu'il estime ne pas devoir le solde du prix de vente en raison du fait\nque, selon lui, la marchandise vendue est affectée de défauts.\n\nLa recevabilité du recours sera par conséquent admise.\n\n1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit,\nmais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et\nmotivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.,\n2010, n. 2307).\n\nLe recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime\ndes débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres\n(art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de\ndisposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).\n\n1.4 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables\n(art. 326 al. 1 CPC).\n\nLa pièce nouvelle produite par le recourant est par conséquent irrecevable.\n\n2. Le Tribunal a retenu que les contrats de vente produits par l'intimée valaient\nreconnaissance de dette. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence\nde défauts de la marchandise livrée car il s'était acquitté, sans formuler de réserve,\nd'acomptes en vue de régler le prix pendant plus d'une année. Ce n'était que\nlorsque l'intimée avait réclamé le solde du prix de vente que le recourant avait\némis pour la première fois des réserves relatives à la qualité de la marchandise.\n\nC/10007/2016\n- 5/7 -\n\nLe recourant fait valoir que la marchandise livrée n'est \"pas en conformité avec la\nfacturation\", précisant qu'il n'a pas reçu de \"facturation détaillée (produits, qualité\netc)\".\n\n2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une\nreconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut\nrequérir la mainlevée provisoire.\n\n2.1.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en\nparticulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où\nressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme\nd'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624\nconsid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la\ncréance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de\nl'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non\npublié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1;\n4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; STAEHELIN, in Basler Kommentar,\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad\nart. 82 LP).\n\nLe contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de\nvente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose (KRAUSKOPF, La\nmainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, p. 32 s.;\nPANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, par. 69).\n\n2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la\nmainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF\n132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe\npar titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens\nde droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette\n(ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte)\nde ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être\npersuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments\nobjectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la\npossibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).\n\nDans le cadre d'un contrat de vente, le poursuivi est ainsi libéré s'il établit par\npièces, au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de défauts,\nsignalés à temps, mais vainement, au vendeur, lesquels paraissent justifier une\nrésolution du contrat ou à tout le moins une réduction du prix (KRAUSKOPF, op.\ncit., p. 33).\n\nC/10007/2016\n- 6/7 -\n\n"}