{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10007-2016_2016-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1654336?doc=", "Checksum": "02767d19399af83a5be51fa1d72aedb7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10007-2016_2016-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0016/ACJC_001647_2016_C_10007_2016.pdf", "Checksum": "483cface4ba13df33789c1bac62b4a19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10007/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.12.2016 C/10007/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE ; VENTE | LP.82;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:54", "Checksum": "bc1063dacd33c719b151baa11aba31a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.12.2016 C/10007/2016\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE ; VENTE | LP.82;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10007/2016 ACJC/1647/2016\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la\n17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2016,\ncomparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782,\n1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nB______, sise ______, intimée, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-\nBeaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.12.2016.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 13 septembre 2016, reçu par A______ le 19 septembre 2016, le\nTribunal de première instance a, notamment, prononcé la mainlevée provisoire de\nl'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite\nn° 1______, à concurrence de 13'497 fr. (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier\nà verser à B______ les frais judiciaires arrêtés à 400 fr., ainsi que 650 fr. à titre de\ndépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).\n\nB. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 septembre 2016, A______ a formé\nrecours contre ce jugement. Il a fait valoir que le Tribunal n'avait pas pris en\nconsidération le fait que la marchandise livrée \"n'était pas en conformité avec la\nfacturation\". Il a précisé que, malgré ses demandes, B______ ne lui avait pas\nfourni une facturation détaillée, de sorte que sa seule défense avait été de\nsuspendre les paiements fractionnés.\n\nb. Le 14 octobre 2016, A______, représenté par son avocat, a sollicité l'octroi d'un\ndélai supplémentaire pour compléter son recours. Cette demande a été refusée par\nordonnance du 17 octobre 2016.\n\nc. Le 20 octobre 2016, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.\n\nd. Le 31 octobre 2016, A______ a répliqué, concluant à l'annulation du jugement\nquerellé, avec suite de frais et dépens.\n\nIl a produit une pièce nouvelle.\n\ne. B______ a dupliqué le 14 novembre 2016, persistant dans ses conclusions.\n\nf. Les parties ont été informées le 15 novembre 2016 de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.\n\na. Par contrat du 15 mai 2014, B______ a vendu à A______ un matelas\northopédique pour le prix de 5'500 fr. (contrat n° 3______). Le contrat indique\ncomme date de livraison le ______ 2014.\n\nLe 5 juin 2014, les parties ont conclu deux autres contrats. Le premier portait sur\nla vente par B______ à A______ d'un meuble, d'une petite table de salon et d'un\nfauteuil pour le prix de 13'000 fr. (contrat n° 3______). Le second portait sur la\nvente d'un canapé-lit 3 places, d'un canapé-lit 2 places, d'un petit fauteuil, de\nquatre coussins et de deux linges pour le prix de 5'997 fr. (contrat n° 4______).\nCes contrats portent la mention \"livré le ______ 2014\".\n\nC/10007/2016\n- 3/7 -\n\nb. Un montant total de 4'500 fr. a été versé par A______ en relation avec le\ncontrat n° 2______ du 15 mai 2015, par cinq acomptes payés entre le 23 mai 2014\net le 14 avril 2015.\n\nUne somme de 5'000 fr. a été payée le 11 juillet 2014 en relation avec le contrat\nn° 3______ du 5 juin 2014.\n\nLe contrat n° 4______ a quant à lui fait l'objet d'un paiement en 1'500 fr. le 5 juin\n2014.\n\nc. Le 8 avril 2015, B______ a mis A______ en demeure de s'acquitter du montant\nde 15'497 fr.\n\nd. Par courrier du 11 avril 2015, A______ a répondu qu'il était en train de payer\nmais qu'il attendait une facture détaillée et les certificats de qualité.\n\ne. Le 15 juin 2015, B______ a fait savoir à A______ que la mention \"bois massif\"\nn'était pas prévue par le contrat. Le petit fauteuil était en synthétique et les\ncanapés-lits en cuir, comme convenu.\n\nf. Le 2 décembre 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de\npayer poursuite n° 1______ portant sur la somme de 15'500 fr. avec intérêts à 5%\ndès le 10 avril 2015 au titre de contrats de vente de meubles. Opposition a été\nformée à ce commandement de payer.\n\ng. Le 18 mai 2016, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de\ncette opposition, à concurrence de 13'497 fr., soit 24'495 fr. moins 11'000 fr., avec\nsuite de frais et dépens.\n\nLors de l'audience du Tribunal du 9 septembre 2016, A______ a indiqué qu'il\ncontestait la créance, dans la mesure où ce qui lui avait été livré ne correspondait\npas à ce qui avait convenu.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nD. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de\nbesoin.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nC/10007/2016\n- 4/7 -\n\n"}