Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ à raison de 5/6ème, soit 500 fr. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : La greffière : Laurent RIEBEN Céline FERREIRA