5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, à raison des 5/6ème, soit 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie. C/1______/2015 - 11/13 -