Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., montant non remis en cause devant la Cour et fixé conformément à la loi, seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, à raison des 5/6ème , soit 333 fr. L'intimée sera condamnée à verser au recourant 67 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie. La décision du premier juge de ne pas allouer de dépens compte tenu de la nature du litige et du fait que l'intimée n'a pas obtenu le plein de ses conclusions sera confirmée (art. 107 CPC).