Enfin, l'intimée a admis dans sa requête de séquestre avoir perçu la somme de 709 fr. 81, venant en déduction de sa prétendue créance totale de 24'846 fr. 55, montant dont le premier juge n'a, à tort, pas tenu compte. Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur le montant de 5'346 fr. 55 écarté par le premier juge, pas plus que sur les déductions de 321 fr. et 864 fr., l'intimée n'ayant pas formé de recours sur ces points. Le séquestre sera dès lors admis à concurrence de 13'980 fr. 20 (24'136 fr. 70 [24'846 fr. 55 - 709 fr. 81] - 5'346 fr. 55 - 321 fr. - 864 fr. - 3'624 fr. 95).