montant n'est pas incompatible avec l'allégation de l'intimée selon laquelle elle aurait acquitté ces frais pour les mois de janvier à mars 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer davantage sur ce point. La compensation sera en conséquence admise à concurrence de ce montant, l'opposition admise et le jugement modifié dans cette mesure. S'agissant des autres frais allégués par le recourant, soit ils sont indispensables à l'entretien de l'enfant et ne peuvent être opposés en compensation, soit leur paiement n'est pas rendu vraisemblable. Il n'en sera pas tenu compte.