C'est ainsi à tort que le premier juge a appliqué l'art. 125 ch. 2 CO à des frais dont il n'était pas allégué qu'ils étaient indispensables à l'entretien de l'enfant. De son côté, le recourant a rendu vraisemblable, par la production des relevés de sa carte de crédit et des factures de l'école de l'enfant, avoir réglé l'écolage à concurrence de 3'624 fr. 95 entre mars et juin 2015. La prise en compte de ce C/1______/2015 - 10/13 -