jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où - ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale - la prestation visée excède ce qui est «absolument nécessaire» (JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2013, n. 7 et 8 ad art. 125 CO; PETER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 2015, n. 9 ad art. 125 CO).