La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Encore faut-il que le créancier en aliments ou en salaire qui entend s'opposer à la compensation établisse (art. 8 CC) que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, cette exigence se rapportant tant au salaire qu'aux aliments visés par l'art. 125 ch. 2 CO. La doctrine et la C/1______/2015 - 9/13 -