2.3 En l'espèce, les conclusions prises par le recourant dans son acte du 1er février 2016 comportaient manifestement une erreur de plume, corrigée dans la réplique. L'intimée ne peut de bonne foi prétendre qu'il existait un doute sur l'ordonnance objet du recours, dont l'annulation est requise pas plus que sur les comptes, visés par ladite ordonnance, pour lesquels la levée du séquestre est sollicitée. Le recourant, en sa qualité de débiteur visé par le séquestre, dispose d'un intérêt à agir, étant relevé que le procès-verbal de non-lieu de séquestre fait l'objet d'une plainte toujours pendante.