Il appartient à celui qui fait valoir une prétention en justice de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). Aux termes de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition. Le premier touché est évidemment le débiteur (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 15 ad art. 278 LP). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC).