Comme toute voie de droit, le recours suppose que celui qui le dépose ait un intérêt à recourir (ATF 130 III 102 consid. 1.3). Cet intérêt suppose que l'intéressé soit formellement lésé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas obtenu ce qu'il demandait. Ce critère formel ne suffit toutefois pas; il faut encore que l'intéressé soit matériellement lésé; en d'autres termes, la décision attaquée doit l'atteindre dans sa situation juridique, lui être défavorable dans ses effets juridiques et, partant, qu'il ait intérêt à sa modification (ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_713/2011 consid. 4.1 et ATF 138 III 219 consid.