D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas rendu vraisemblable sa créance de 5'346 fr. 55 relative à des arriérés de pension de juillet 2013 à mars 2014. S'agissant de la période subséquente, A______ avait démontré par pièces avoir versé 2'000 fr. d'avril à décembre 2014 puis 321 fr. en janvier 2015, alors que le montant dû était de 2'500 fr. par mois. B______ disposait dès lors d'une créance totale de 19'179 fr. [9 x 500 fr. (avril à décembre 2014) + 6 x 2'500 fr. (janvier à juin 2015) – 321 fr.]. S'agissant des montants invoqués en compensation