Elle a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant que A______ n'avait pas versé la contribution à l'entretien de G______ entre janvier et juin 2015, soit un total de 15'000 fr., qu'entre avril et décembre 2014, il n'avait versé que 2'000 fr. par mois au lieu des 2'500 fr. dus à compter du 15ème anniversaire de l'enfant, soit 4'500 fr., et que pour les pensions de juillet 2013 à avril 2014, A______ lui devait encore 5'346 fr. 55. Compte tenu d'un séquestre antérieur ayant porté à hauteur de 709 fr. 81, son ex-époux restait lui devoir la somme totale de 24'136 fr. 74 réduit, par gain de paix, à 24'136 fr. 70.