, ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre n° 2______ à hauteur de 5'821 fr. 70 (ch. 4), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), mis les frais à la charge de A______ (ch. 6), arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). La décision ne contient aucune mention des éléments pris en compte pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, à l'exclusion des revenus des parties.