{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1-------2015_2016-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653917?doc=", "Checksum": "e0a0018cd9a0c85b34eb3a330c75e207"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1-------2015_2016-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0005/ACJC_000590_2016_C_20752_2015.pdf", "Checksum": "85c40ed31e4c8af29f3170de6274670a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1______/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/1______/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.3; CO.125.2; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:39", "Checksum": "955d8f76cc3e426e035952a773ce55ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/1______/2015\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.3; CO.125.2; LP.93\n\njurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des\npoursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur\n(art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de\ncompte dans la mesure où - ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener\nune existence conforme à sa situation sociale - la prestation visée excède ce qui\nest «absolument nécessaire» (JEANDIN, Commentaire romand, Code des\nobligations I, 2013, n. 7 et 8 ad art. 125 CO; PETER, Commentaire bâlois,\nObligationenrecht I, 2015, n. 9 ad art. 125 CO).\n\n4.2 L'article 93 LP se rapporte aux besoins indispensables du débiteur et de sa\nfamille au sens large, à savoir du couple, des enfants vivant dans le ménage, voire\nmême de tierces personnes qui vivent avec le débiteur et envers qui celui-ci a un\ndevoir moral d'entretien. Partant, devront être pris en considération les montants\nde base pour chacun des membres de la famille, ainsi que leurs besoins communs\n(logement, chauffage, etc.) et spécifiques (par exemple les frais de déplacement\ndu débiteur, les frais de repas à l'extérieur de l'épouse, les frais d'étude d'un enfant,\netc.). S'agissant de ces derniers, il s'agit des dépenses pour l'instruction durant\ntoute l'école obligatoire. La fréquentation de l'école publique est gratuite.\nDemeurent néanmoins à la charge des parents les frais annexes, à savoir les frais\nde transport et de matériel. En revanche, les frais d'écolage dans une institution\nprivée ne peuvent être retenus que si la fréquentation de l'école publique n'est pas\npossible. Si tel n'est pas le cas, il faut toutefois donner aux parents un délai\nconvenable pour le changement d'école; par conséquent, les dépenses pour une\nécole privée sont prises en considération en principe jusqu'à la fin de l'année\nscolaire en cours. Les frais d'internat d'un enfant mineur font partie du minimum\nvital d'un débiteur s'il n'est pas possible de scolariser l'enfant autrement. Par\ncontre, il faudra dans ce cas réduire les frais d'entretien qu'économisent les parents\n(COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299, 321).\n\n4.3 En l'espèce, l'intimée qui s'oppose à la compensation de l'écolage, n'a pas\nétabli que ceux-ci étaient absolument indispensables à l'entretien de l'enfant. Le\njugement sur lequel elle se fonde pour établir sa créance ne fournit aucun élément\nsur les besoins couverts par la contribution fixée. On peut même douter que\ncelle-ci comprenait les frais d'écolage, puisque dans son action en modification du\njugement, le recourant semble indiquer que ces frais devaient être supportés par\nmoitié par chacun des parents. Il ne ressort pas non plus de la procédure que\nl'enfant ne pourrait être scolarisé en école publique.\n\nC'est ainsi à tort que le premier juge a appliqué l'art. 125 ch. 2 CO à des frais dont\nil n'était pas allégué qu'ils étaient indispensables à l'entretien de l'enfant.\n\nDe son côté, le recourant a rendu vraisemblable, par la production des relevés de\nsa carte de crédit et des factures de l'école de l'enfant, avoir réglé l'écolage à\nconcurrence de 3'624 fr. 95 entre mars et juin 2015. La prise en compte de ce\n\nC/1______/2015\n- 10/13 -\n\nmontant n'est pas incompatible avec l'allégation de l'intimée selon laquelle elle\naurait acquitté ces frais pour les mois de janvier à mars 2015, de sorte qu'il n'y a\npas lieu de se prononcer davantage sur ce point.\n\nLa compensation sera en conséquence admise à concurrence de ce montant,\nl'opposition admise et le jugement modifié dans cette mesure.\n\nS'agissant des autres frais allégués par le recourant, soit ils sont indispensables à\nl'entretien de l'enfant et ne peuvent être opposés en compensation, soit leur\npaiement n'est pas rendu vraisemblable. Il n'en sera pas tenu compte.\n\nEnfin, l'intimée a admis dans sa requête de séquestre avoir perçu la somme de\n709 fr. 81, venant en déduction de sa prétendue créance totale de 24'846 fr. 55,\nmontant dont le premier juge n'a, à tort, pas tenu compte. Il n'y a en revanche pas\nlieu de revenir sur le montant de 5'346 fr. 55 écarté par le premier juge, pas plus\nque sur les déductions de 321 fr. et 864 fr., l'intimée n'ayant pas formé de recours\nsur ces points.\n\nLe séquestre sera dès lors admis à concurrence de 13'980 fr. 20 (24'136 fr. 70\n[24'846 fr. 55 - 709 fr. 81] - 5'346 fr. 55 - 321 fr. - 864 fr. - 3'624 fr. 95).\n\n5. 5.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de\nla première instance en application par analogie de la règle qui prévaut en appel\n(JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 9 ad art. 327\nCPC).\n\nLes frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., montant non remis en\ncause devant la Cour et fixé conformément à la loi, seront compensés avec\nl'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge\ndu recourant qui succombe dans une large mesure, à raison des 5/6ème , soit 333 fr.\nL'intimée sera condamnée à verser au recourant 67 fr. au titre de remboursement\nde l'avance fournie.\n\nLa décision du premier juge de ne pas allouer de dépens compte tenu de la nature\ndu litige et du fait que l'intimée n'a pas obtenu le plein de ses conclusions sera\nconfirmée (art. 107 CPC).\n\n5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et\ncompensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui\ndemeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\n\n"}