{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1-------2015_2016-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653917?doc=", "Checksum": "e0a0018cd9a0c85b34eb3a330c75e207"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1-------2015_2016-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0005/ACJC_000590_2016_C_20752_2015.pdf", "Checksum": "85c40ed31e4c8af29f3170de6274670a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1______/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/1______/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.3; CO.125.2; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:39", "Checksum": "955d8f76cc3e426e035952a773ce55ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/1______/2015\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.3; CO.125.2; LP.93\n\nComme toute voie de droit, le recours suppose que celui qui le dépose ait un\nintérêt à recourir (ATF 130 III 102 consid. 1.3). Cet intérêt suppose que l'intéressé\nsoit formellement lésé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas obtenu ce qu'il demandait. Ce\ncritère formel ne suffit toutefois pas; il faut encore que l'intéressé soit\nmatériellement lésé; en d'autres termes, la décision attaquée doit l'atteindre dans sa\nsituation juridique, lui être défavorable dans ses effets juridiques et, partant, qu'il\nait intérêt à sa modification (ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_713/2011 consid. 4.1 et ATF 138 III 219 consid. 2.3). Lorsqu'il n'existe pas\nd'intérêt à la modification, il n'y a pas à entrer en matière, car le recours n'a pas\nvocation de résoudre seulement des questions théoriques (ATF 135 III 513\nconsid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2011 consid. 1.4, non publié in ATF\n138 III 137). L'intérêt juridique digne de protection suppose que l'admission des\nconclusions produise un effet concret et qu'elle règle l'affaire autant que faire se\npeut (COURVOISIER, Stämpflis Handkommentar, ZPO, 2010, n. 4 ad art. 59).\n\nIl appartient à celui qui fait valoir une prétention en justice de démontrer qu'il a un\nintérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (BOHNET, in CPC,\nCode de procédure civile commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).\n\nAux termes de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un\nséquestre peut former opposition. Le premier touché est évidemment le débiteur\n(STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la loi sur la poursuite pour dettes et\nla faillite, 2005, n. 15 ad art. 278 LP).\n\nL'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les\nstades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, op. cit.,\nn. 92 ad art. 59 CPC).\n\n2.3 En l'espèce, les conclusions prises par le recourant dans son acte du 1er février\n2016 comportaient manifestement une erreur de plume, corrigée dans la réplique.\nL'intimée ne peut de bonne foi prétendre qu'il existait un doute sur l'ordonnance\nobjet du recours, dont l'annulation est requise pas plus que sur les comptes, visés\npar ladite ordonnance, pour lesquels la levée du séquestre est sollicitée.\n\nLe recourant, en sa qualité de débiteur visé par le séquestre, dispose d'un intérêt à\nagir, étant relevé que le procès-verbal de non-lieu de séquestre fait l'objet d'une\nplainte toujours pendante.\n\nC/1______/2015\n- 8/13 -\n\nLe recours, avec ses conclusions corrigées contenues dans la réplique du 1er mars\n2016, est partant recevable.\n\n3. Les parties ont produit des pièces nouvelles.\n\n3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties\npeuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité\njudiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition\ninstaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les\nallégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326\nal. 2 CPC).\n\nDans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité\ndes vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous\nles cas des faits nouveaux \"proprement dits\", soit ceux intervenus après la\ndécision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message\nconcernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai\n1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la\nrecevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités).\n\n3.2 La question de la recevabilité des pièces produites par l'intimée peut rester\nindécise, étant admis par cette dernière elle-même qu'elles sont sans lien avec le\nprésent litige. La pièce adressée à la Cour après que la cause ait été gardée à juger\nn'est pas pertinente, sans qu'il y ait lieu de se prononcer davantage sur sa\nrecevabilité.\n\n4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 125 ch. 2 CO en retenant\nque l'intimée n'avait pas donné son accord à la compensation des montants dus par\nlui au terme du jugement de divorce avec les montants effectivement consacrés à\nl'entretien de l'enfant qui vivait avec lui, à l'exception des primes d'assurancemaladie. Le Tribunal aurait également apprécié les faits de manière arbitraire en\nn'admettant pas la prise en charge par le recourant des frais d'écolage, de logement\net d'entretien de base de l'enfant.\n\n4.1 L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des\ncréances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du\ncréancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur\n(recte : créancier) et de sa famille.\n\nLa notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au\ncréancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables.\nEncore faut-il que le créancier en aliments ou en salaire qui entend s'opposer à la\ncompensation établisse (art. 8 CC) que ces prestations sont absolument\nnécessaires à son entretien et à celui de sa famille, cette exigence se rapportant\ntant au salaire qu'aux aliments visés par l'art. 125 ch. 2 CO. La doctrine et la\n\nC/1______/2015\n- 9/13 -\n\n"}