{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1-------2015_2016-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653917?doc=", "Checksum": "e0a0018cd9a0c85b34eb3a330c75e207"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1-------2015_2016-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0005/ACJC_000590_2016_C_20752_2015.pdf", "Checksum": "85c40ed31e4c8af29f3170de6274670a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1______/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/1______/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.3; CO.125.2; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:39", "Checksum": "955d8f76cc3e426e035952a773ce55ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2016 C/1______/2015\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | LP.278.3; CO.125.2; LP.93\n\nElle a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant que A______\nn'avait pas versé la contribution à l'entretien de G______ entre janvier et juin\n2015, soit un total de 15'000 fr., qu'entre avril et décembre 2014, il n'avait versé\nque 2'000 fr. par mois au lieu des 2'500 fr. dus à compter du 15ème anniversaire\nde l'enfant, soit 4'500 fr., et que pour les pensions de juillet 2013 à avril 2014,\nA______ lui devait encore 5'346 fr. 55. Compte tenu d'un séquestre antérieur\nayant porté à hauteur de 709 fr. 81, son ex-époux restait lui devoir la somme totale\nde 24'136 fr. 74 réduit, par gain de paix, à 24'136 fr. 70.\n\ni. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Tribunal de première instance a ordonné\nle séquestre requis.\n\nB______ a été dispensée de fournir des sûretés.\n\nj. En date du 21 octobre 2015, A______ a formé opposition à l'ordonnance de\nséquestre du 12 octobre 2015, conclu à l'annulation de celle-ci, à la levée du\nséquestre sur les salaires, gratifications, bonus, 13ème salaire auprès de la Banque\nC______ SA, ainsi que sur ses comptes D______ SA, IBAN CH5______ Q et\nF______, IBAN CH8______ auprès de F______, à ce que soit transmis aux Offices\ndes Poursuites et Faillites compétents le jugement révoquant l'ordonnance de\nséquestre et à ce qu'il leur soit ordonné de lever tous les séquestres prononcés, à la\ncondamnation de B______ en tous les dépens et frais de justice, lesquels\ncomprendraient une équitable indemnité valant participation aux honoraires de\nson avocat, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.\n\nk. Aux termes du procès-verbal de séquestre n° 2______ du 11 novembre 2015, le\ndébiteur a été déclaré insaisissable selon l'art. 93 LP. B______ a déposé une\nplainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal.\n\nl. Par courriers des 11 et 24 novembre 2015, B______ a conclu au rejet de\nl'opposition avec suite de frais et dépens. Elle a en outre relevé que le débiteur\nn'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure, l'Office des poursuites ayant\n\nC/1______/2015\n- 6/13 -\n\nprononcé le non-lieu du séquestre no 2______, au motif que A______ était\ninsaisissable.\n\nD. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas rendu\nvraisemblable sa créance de 5'346 fr. 55 relative à des arriérés de pension de\njuillet 2013 à mars 2014. S'agissant de la période subséquente, A______ avait\ndémontré par pièces avoir versé 2'000 fr. d'avril à décembre 2014 puis 321 fr. en\njanvier 2015, alors que le montant dû était de 2'500 fr. par mois. B______\ndisposait dès lors d'une créance totale de 19'179 fr. [9 x 500 fr. (avril à décembre\n2014) + 6 x 2'500 fr. (janvier à juin 2015) – 321 fr.]. S'agissant des montants\ninvoqués en compensation, l'accord entre les parties s'agissant de la déduction de\nla pension du montant des primes d'assurance-maladie payé par A______ (8 x\n108 fr. = 864 fr.) était rendu vraisemblable, à l'exclusion de tout autre montant. En\ndéfinitive, la créance vraisemblable de la citée s'élevait à 18'315 fr. (19'179 fr. –\n864 fr.).\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la\nvoie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319\nlet. a CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans\nles dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP\net 321 al. 2 CPC).\n\nDéposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142\nal. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, étant par ailleurs relevé ce qui suit\nà cet égard (cf. infra consid. 2).\n\n1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions du recourant.\n\n2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nComme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées selon\nle principe de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est\ndonnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 c. 6.2.3).\n\nIl faut exceptionnellement entrer en matière sur un recours dont les conclusions\nsont formellement viciées lorsque ce que le recourant demande au fond, ou - dans\nle cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant à octroyer résultent de\n\nC/1______/2015\n- 7/13 -\n\nla motivation, éventuellement mise en relation avec la décision attaquée. Les\nconclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III\n617 consid. 6.2 et réf., JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2 n.p. in ATF 140 III 444).\n\n2.2 L'existence d'un intérêt digne de protection à l'action est une condition de\nrecevabilité du procès (art. 59 al. 2 let. a CPC).\n\n"}