{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-8-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350852?doc=", "Checksum": "d627042906284eed531b2842e3e2c634"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-8-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000008_2016_CAPJ_8_2016.pdf", "Checksum": "2d50868279751293e33f1b35db95a9c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/8/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "947c267995d98af914f3390565d6d8eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nJ. En date du 19 janvier 2016, la Chambre administrative a rendu quatre arrêts (ATA/42/2016 ;\nATA/43/2016 ; ATA/44/2016 ; ATA/45/2016) rejetant les recours interjetés par des\nfonctionnaires de divers départements de l’Administration cantonale, tous représentés par Me\nJordan, contre la décision du Conseil d’Etat du 20 avril 2015 de supprimer, à partir du mois\nd’avril 2015, leur indemnité de 8,3 % en raison de l’entrée en vigueur de la loi 11328 abrogeant\nl’art. 23A LTrait.\n\nSeul l’arrêt ATA/43/2016 a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, qui est\nactuellement toujours pendant.\n\na) Dans l’arrêt ATA/43/2016 précité, la Chambre administrative a tout d’abord rappelé qu’elle\nétait habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la\nconformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (cf. ATF 132 I 49 consid. 4 et les\narrêts cités ; 127 I 185 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/997/2014 du 16 décembre 2014\nconsid. 2c ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a ; ATA/582/2015 du 9 juin 2015).\n\nb) Elle a ensuite exposé les principes jurisprudentiels applicables en matière d’égalité de\ntraitement, avant d’examiner, à l’aune de ces derniers, le cas qui lui était soumis, considérant\nque la loi 11328 traitait différemment les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités\nhiérarchiques, dans la mesure où elle restreignait le cercle des bénéficiaires de l’indemnité\nmensuelle de 8,3 % du salaire annuel aux seuls médecins des HUG. Le versement de ladite\nindemnité était ainsi soumis à une nouvelle condition, qui était celle d’être médecin aux HUG.\nCe critère, inexistant dans l’ancien art. 23A LTrait, établissait une distinction entre les cadres\ndès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques, distinction qui était cependant\nbasée sur la qualification professionnelle desdits cadres fondée sur leur formation nécessaire à\nl’exercice de leur fonction. Il s’agissait ainsi d’un critère objectif admis par la jurisprudence\nfédérale.\n\nQuant au caractère raisonnable de la distinction précitée entre les cadres susmentionnés de la\nfonction publique, il était certes discutable dans la mesure où l’Etat avait le devoir d’assurer le\nniveau de toutes les prestations lui incombant de par la loi, quel que soit le secteur public visé.\nToutefois, la différence de rémunération litigieuse ne résultait pas de l’échelle des traitements,\n\nCAPJ 8_2016\n-9-\n\nmais du versement d’une indemnité spéciale à caractère facultatif visant à compléter le salaire\nde base, et ce pendant une durée limitée dans le temps au 31 décembre 2017. Limitée à 8,3 %\ndu salaire, l’indemnité litigieuse entraînait une différence salariale dont l’ampleur était\nconsidérée admissible par la jurisprudence fédérale. Elle ne reposait, en outre, sur aucun\nélément considéré discriminatoire au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. Au surplus, il n’était, à juste titre,\npas soutenu que le travail d’un cadre médecin était similaire à celui d’un cadre d’un autre\nsecteur.\n\nEn ce qui concernait la comparaison salariale avec le secteur privé, ayant à l’origine motivé\nl’adoption de l’ancien art. 23A LTrait, elle ne constituait pas un élément permettant de qualifier\nd’insoutenable ou d’arbitraire le critère de distinction retenu par l’art. 23B LTrait en faveur des\nseuls médecins cadres des HUG. En effet, il n’était pas contesté que les exigences liées à\nl’exercice de responsabilités hiérarchiques étaient déjà prises en compte, à travers des critères\nfigurant à l’art. 4 al. 2 LTrait, par la classe attribuée aux postes des cadres concernés par la\nsuppression de l’ancien art. 23A LTrait. Par ailleurs, l’art. 3 LTrait permettait au Conseil d’Etat\nde fixer un traitement « hors classe » pour des fonctions exigeant des connaissances tout à fait\nspéciales ou comportant des responsabilités particulièrement importantes. Par ce biais, l’Etat\ndisposait du moyen d’attirer et de rémunérer les compétences tout à fait particulières et\nabsolument nécessaires à son bon fonctionnement, et ce sans devoir modifier sa grille salariale\nni adopter d’indemnité spéciale. Enfin, le niveau des salaires des cadres dans le secteur privé\nétait variable suivant la branche d’activité concernée, ce qui rendait la comparaison difficile,\nvoire vaine, ce d’autant plus que certains métiers exercés à l’Etat n’existaient pas dans le privé,\ncomme les gardiens de prison ou les taxateurs fiscaux. A cela s’ajoutait la nature\ndiamétralement opposée entre les prestations assignées par les lois à l’Etat et celles que les\nentreprises du secteur privé choisissaient librement d’offrir en échange d’une rémunération\nfixée par les lois du marché et par la politique de l’entreprise concernée. La motivation du\nsecteur privé, bien qu’elle puisse aussi poursuivre un but idéal, était en général essentiellement\nde nature lucrative. Or, l’Etat n’avait pas pour mission de retirer un quelconque bénéfice\nfinancier de l’accomplissement de ses tâches, mais avait le devoir d’accorder les prestations\npubliques suivant les conditions fixées dans les lois. La situation des cadres de l’Etat devait\nainsi être relativisée et replacée dans le contexte de la mission de service public incombant par\nessence à l’Etat, contrairement au secteur privé.\n\n"}