{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-8-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350852?doc=", "Checksum": "d627042906284eed531b2842e3e2c634"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-8-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000008_2016_CAPJ_8_2016.pdf", "Checksum": "2d50868279751293e33f1b35db95a9c1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/8/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "947c267995d98af914f3390565d6d8eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/8/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nSelon l’exposé des motifs relatif à ce projet, lors de l’adoption de la loi 10250, les\nconséquences financières de l’art. 23A LTrait n’avaient pas été correctement évaluées, ce\nd’autant qu’une baisse d’impôts avait été votée dans la foulée. La diminution des recettes\nfiscales qui s’en était suivie, associée au ralentissement économique et à la hausse de la dette\ncantonale, avait entraîné une dégradation des finances du canton et un équilibre budgétaire\ndifficilement atteignable. Des coupes budgétaires avaient été effectuées au détriment\nd’associations et de diverses prestations publiques à caractère social, ce qui avait entraîné la\nprécarisation des bénéficiaires de certains emplois dits de solidarité. Le maintien d’un « 14ème\nsalaire » au mérite pour des cadres supérieurs de la fonction publique ne se justifiait ainsi plus,\nce d’autant que les autres employés de l’Etat se trouvaient également dans une situation\ndifficile et ne bénéficiaient d’aucun privilège de ce type.\n\ndb. Le 2 décembre 2014, la commission ad hoc sur le personnel de l’Etat chargée d’étudier le\nPL 11328 a rendu son rapport et adopté un projet de loi amendé.\n\nCe dernier prévoyait le maintien de l’indemnité de 8,3 % pour les cadres en fonction, sauf en\ncas de changement d’affectation si les conditions à son octroi n’étaient plus réunies, situation\ndans laquelle le versement cessait le deuxième mois après ce changement ou l’entrée en\nvigueur de la loi. Il précisait que les cadres nouvellement engagés ne devaient plus bénéficier\nde cette indemnité. Il ressortait des différentes interventions devant ladite commission que\nl’Etat avait besoin de hauts cadres compétents et motivés pour améliorer le fonctionnement de\nl’administration, mais avait de la peine à les attirer en raison des salaires plus élevés dans le\nprivé. Si la rémunération n’était pas un outil de motivation, sa baisse constituait clairement un\nfacteur de démotivation. Alors que les comptes positifs de l’Etat, au moment de l’adoption de\nl’ancien art. 23A LTrait, avaient permis d’introduire l’indemnité litigieuse, la situation financière\ns’était détériorée, ce qui entraînait des difficultés budgétaires et posait la question de la\nsuppression de cette indemnité. Le versement de celle-ci concernait principalement les cadres\ndes HUG et, parmi ceux-ci, majoritairement les médecins qui travaillaient 60 heures ou plus par\nsemaine et n’étaient ainsi pas dans une position comparable aux personnes travaillant 40\nheures par semaine. Face à la concurrence qu’exerçaient le secteur privé et d’autres cantons\nsur les salaires des médecins occupant de hauts postes à responsabilité, et à la nécessité\nreconnue de disposer de compétences pointues aux HUG, les parlementaires reconnaissaient\nque le maintien de l’indemnité litigieuse en faveur des médecins était un moyen de garder les\ncadres médecins ayant de telles compétences aux HUG et de continuer ainsi à y offrir des\nsoins de qualité.\n\ndc. Lors de la séance du 29 janvier 2015, le Grand Conseil a procédé à l’examen du PL 11328\nqu’il a adopté.\n\nIl en ressortait que l’indemnité de 8,3 % - qui devait initialement être octroyée de manière\ncirconstanciée et n’était pas, à proprement parler, conçue comme un « 14ème salaire » mais\naccordée sur la base du constat que la progression des salaires entre les basses classes et\ncelles plus élevées était trop faible - avait été distribuée de manière trop généreuse, même en\nfaveur de personnes n’en remplissant pas toujours les conditions. Bien qu’une part non\nnégligeable de cette indemnité eût été attribuée aux HUG, non pour des cadres supérieurs\nexerçant des fonctions hiérarchiques, mais pour compenser les différences de salaire des\n\nCAPJ 8_2016\n-4-\n\nmédecins par rapport à la pratique des autres hôpitaux et du secteur privé, il convenait\nnéanmoins d’éviter que ceux-ci ne quittent le canton, et c’était pour cette raison que l’indemnité\nen cause devait être conservée en leur faveur jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle grille\nsalariale plus adéquate.\n\ndd. A l’issue de cette séance, le Grand Conseil a adopté la loi 11328, dont la teneur est la\nsuivante :\n\n« Art. 1 Modifications\n\nLa loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel\nde l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, est\nmodifiée comme suit :\n\nArt. 23A (abrogé)\n\nArt. 23B Personnel médical (nouveau)\n\nDès l’entrée en vigueur de la loi 11328, du 29 janvier 2015, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une\nnouvelle évaluation des fonctions mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, les médecins\ndes HUG dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une\nindemnité, égale à 8,3 % de leur salaire annuel, versée en 13 mensualités. Le traitement,\nindemnité incluse, ne peut dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14, de\nl’échelle des traitements. Le Conseil d’Etat fixe par règlement la liste des bénéficiaires.\n\nArt. 2 Entrée en vigueur\n\nLa présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis\nofficielle ».\n\nde. La loi 11328 a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de\nGenève (ci-après : FAO) du 6 février 2015. Aucun référendum n’a été déposé contre cette loi,\nce qui a été constaté dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 promulguant cette\ndernière. Cet arrêté a été publié dans la FAO du 27 mars 2015 et la loi est entrée en vigueur le\nlendemain.\n\n"}