provisoire à titre de mesure provisionnelle fondée sur l’art. 21 al. 1 LPA, bien que son dispositif mentionne une « durée indéterminée », à titre conservatoire, comme cela ressort expressément de la motivation de la décision et de l’état de fait la fondant ; elle vise, selon son état de fait et ses considérants en droit, à sauvegarder l’intérêt privé des collaborateurs concernés ainsi que l’intérêt public consistant à la bonne marche du Tribunal civil. Elle est ainsi vouée à régler une situation, le temps que les procédures précitées aient avancé suffisamment pour permettre une réévaluation de celle-ci.