Dans le cadre de ces procédures, le CSM statue comme autorité administrative au sens des art. 1 al. 2 et 5 let. g LPA. Les dispositions de la LPA s’appliquent, dès lors, à sa prise de décision, comme le rappelle également l’art. 19 al. 1 LOJ, sous réserve de normes contenues dans une loi spéciale. Selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.