{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-09-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2021_2021-09-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920711?doc=", "Checksum": "e57c0a66f3164264e09de9a03990a6b0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2021_2021-09-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000009_2021_CAPJ_7_2021.pdf", "Checksum": "8fa111f6014a5a12e90ce23269691c29"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/7/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/7/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/7/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.57"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:32", "Checksum": "1bdf41d5455ce1b787ea3ba31e6735c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 06.09.2021 CAPJ/7/2021\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.57\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 6 septembre 2021\n\nCAPJ 7_2021 ACAPJ/9/2021\n\nMonsieur X_______, recourant\nreprésenté par Me Nicolas WISARD, avocat\n\ncontre\n\nCONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Après plusieurs années d’activité en qualité de juriste-rédacteur auprès de la Cour de\njustice, Monsieur X_______ (ou encore « le recourant » ou « le magistrat »), né en 1960, a\nété élu comme juge, avec entrée en fonction le 1er mai 2013. Il a alors repris la _e chambre du\nTribunal de première instance, section du Tribunal civil.\n\nDès le 1er juin 2014, la _e chambre a été réorganisée en demi-charges « concordats/faillites »,\nd’une part, et « ordinaire », d’autre part, puis, dès le 1er novembre 2017, Monsieur X_______\na assumé la vice-présidence du Tribunal, ce qui a impliqué une surcharge de travail du moins\ntemporaire.\n\n2. Par décision communiquée le 8 juin 2016, le Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : le « CSM » ou le « conseil ») a encouragé Monsieur X_______ à persévérer dans ses\nefforts d’organisation, mettant un terme à la procédure disciplinaire CSM/__/2016.\n\nCette procédure avait été ouverte à son encontre le 16 mars 2016 en lien avec le rapport\nrendu dans le cadre du contrôle semestriel arrêté au 31 décembre 2015 pour erreurs dans la\ndésignation de numéros de procédures, indications divergentes du nombre de procédures au\nrôle, lenteur du rythme de l’instruction de certaines procédures, reddition de multiples\nordonnances. Lors de son audition par le CSM, Monsieur X_______ avait reconnu les faits\nreprochés et fait part des mesures d’organisation qu’il avait prises pour remédier aux\ndifférentes problématiques.\n\n3.\n\n3.1. Le 25 septembre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures\nsous le numéro A/____/2017 à l’endroit de Monsieur X_______, après avoir constaté des\nimprécisions et irrégularités dans la fiche individuelle établie par le magistrat à l’occasion du\ncontrôle semestriel au 30 juin 2017.\n\n3.2. Le 2 octobre 2017, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le\nnuméro A/____/2017 à l’encontre de Monsieur X_______ sur la base d’une dénonciation\némanant d’un avocat du barreau genevois qui se plaignait d’une instruction trop lente et\nerratique d’une procédure et d’autres faits. Ultérieurement, l’avocat en question a étendu sa\ndénonciation pour invoquer des erreurs dans des décisions rendues et l’animosité du juge\ndepuis la saisine du CSM. Ce dernier a alors élargi la procédure contre Monsieur X_______.\n\n3.3. Le même jour, le CSM a ouvert encore une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous\nle numéro A/____/2017 à l’encontre de Monsieur X_______ consécutivement à la\ndénonciation d’une avocate qui reprochait au juge sa lenteur et sa partialité, au point que le\nclient concerné avait perdu toute confiance en la justice.\n\n3.4. Le 18 juin 2018, le CSM a ouvert une procédure disciplinaire et/ou de mesures sous le\nnuméro A/____/2018 à l’encontre de Monsieur X_______, à la suite de la dénonciation\ndéposée par un troisième avocat, au nom et pour le compte de sa mandante dans le cadre\nd’une procédure de divorce menée par ledit magistrat, pour des griefs de lenteur.\n\n3.5. Lors de sa séance du 18 juin 2018, le CSM a ordonné la jonction des quatre procédures.\n\n3.6. Après instruction, par décision du 5 novembre 2018, le CSM a constaté des\nmanquements disciplinaires de la part de Monsieur X_______ et a prononcé un avertissement\nà son égard. En substance, si le CSM n’a pas retenu de manquements dans la procédure\nA/____/2017, il a retenu que, pour une période postérieure à juin 2016, Monsieur X_______ a\n\nCAPJ 7_2021\n-3-\n\nmanqué à son devoir de diligence dans le traitement des procédures A/____/2017 et\nA/____/2018. Dans la procédure A/____/2017, le CSM a retenu que le juge a manqué à\nl’exigence de rigueur dans l’établissement de son rôle individuel. Enfin, le CSM a estimé que\nMonsieur X_______ avait fait preuve de désinvolture lors de l’instruction des procédures\nprécitées, attitude qui n’est pas non plus conforme aux devoirs du magistrat. Par ailleurs, les\nefforts que le magistrat avait annoncés, en particulier à la clôture de la procédure disciplinaire\nCSM/__/2016, ne s’étaient pas traduits dans la réalité.\n\n4. Statuant sur recours de Monsieur X_______, la Cour de céans, par arrêt du 26 août 2020,\nl’a rejeté. En substance, la Cour a confirmé que les manquements au devoir de diligence et de\nrigueur retenus à la charge du recourant, dont certains, pris isolément étaient relativement\nbénins, atteignaient, en raison de leur cumul et de leur caractère varié et répété, une certaine\nimportance et que ces manquements avaient eu pour effet de compliquer à l’excès, voire, par\npériodes, de grandement freiner des procédures. La Cour de céans a constaté que le CSM\navait tenu compte en faveur du recourant que ce dernier avait reconnu les difficultés\nengendrées par son comportement et avait admis qu’il aurait été avisé de procéder\ndifféremment, tout en considérant que cet élément ne compensait toutefois pas le fait que les\nefforts annoncés précédemment par le magistrat n’avaient pas été traduits dans la réalité.\n\nQuant à la sanction, la Cour de céans a considéré que l’avertissement prononcé par le CSM –\nsanction la plus légère – tenait compte de toutes les circonstances et n’était nullement\ndisproportionné.\n\n"}