A cette date, Madame A______ pouvait considérer de bonne foi qu’un nouveau délai de protection avait commencé à courir pour l’affection psychique, qu’il n’était alors pas encore échu – selon ses propres calculs – et que sa déclaration n’était ainsi pas tardive ; en cas de doute, l’intimé aurait alors encore pu demander un rapport complémentaire au Dr E______ ou à un éventuel autre spécialiste désigné, ce qu’il n’a en réalité pas été fait, estimant pouvoir se fier aux formulations utilisées par Dr E______ dans son rapport du 8 mai 2018. CAPJ 7_2018 - 26 -