difficilement imputer à sa cliente une formulation peu précise –, Madame A______ avait signalé à son employeur, le 11 juin 2018 déjà, qu’elle considérait que la décision litigieuse était intervenue en temps inopportun. A cette date, Madame A______ pouvait considérer de bonne foi qu’un nouveau délai de protection avait commencé à courir pour l’affection psychique, qu’il n’était alors pas encore échu – selon ses propres calculs – et que sa déclaration n’était ainsi pas tardive ;