Par ailleurs, bien qu’étant demeurée étonnamment floue sur le calcul qu’elle avait effectué pour considérer qu’elle se trouvait encore dans le délai de protection au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CO, sous la plume de son conseil – dont l’on pourrait au demeurant difficilement imputer à sa cliente une formulation peu précise –, Madame A______ avait signalé à son employeur, le 11 juin 2018 déjà, qu’elle considérait que la décision litigieuse était intervenue en temps inopportun.