incapacité de travail prolongée et des problématiques liées à son divorce. L’ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir que, si lien il y a peut-être eu entre les causes d’incapacité du dos et de la cheville avec l’affection psychique, celui-ci doit être considéré suffisamment marginal pour permettre l’ouverture d’un nouveau délai de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO.