Au vu de ce qui précède, même s’il semble difficile d’établir avec certitude la date exacte à laquelle l’affection psychique de Madame A______ est apparue, aucun élément du dossier de la procédure ne permet de revenir sur l’appréciation du Dr C______ et de la Dresse F______ pour affirmer que la dépression incapacitante aurait existé avant le 1er mars 2018. 6.1.3.2. Reste ainsi à examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’atteinte à la santé psychique de Madame A______ constatée à partir du 9 avril 2018 par la Dresse F______ était en lien avec l’affection de la cheville ou l’affection au dos, de sorte à nier ou non l’ouverture d’un nouveau délai de protection indépendant.