6.1.3 Pour trancher si la décision de licenciement est intervenue ou non en temps inopportun, il reste ainsi à déterminer si l’atteinte à la santé psychique de Madame A______ constatée à partir du 9 avril 2018 par la Dresse F______ pouvait déjà justifier une incapacité de travail avant le 1er mars 2018 ou si elle était en lien avec l’affection de la cheville ou l’affection au dos. En effet, dans ces hypothèses, à la date du 30 mai 2018, le délai de protection serait de toute manière échu.