Pour les motifs qui suivront, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ni dans quelle mesure l’affection du dos et celle de la cheville sont ou non sans lien entre elles pour justifier deux délais de protection distincts ni quand exactement l’incapacité de travail découlant du dos a débuté et pris fin. Il s’ensuit que seule l’affection à la santé psychique de la recourante aurait encore pu, le cas échéant, empêcher une notification valable de la décision de licenciement du 30 mai 2018.