Que la qualification d’accident ait ensuite été modifiée en maladie n’a aucune incidence sur le calcul du délai de protection, puisqu’il ressort clairement de l’ensemble de l’instruction que la cause est demeurée la même et qu’il s’agissait d’une simple évolution d’appréhension de l’affection par le médecin, au vu de l’historique de la cheville concernée. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. La période de protection liée à l’affection à la cheville a ainsi pris fin au plus tard le 28 janvier 2018.