exergue par le travailleur lui-même (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause 4A_706/2017, consid. 3.5) 5.2. Il incombe à l’employé d’apporter la preuve d’un empêchement de travailler. En cas de maladie ou d’accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical. Ce dernier ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. Ainsi, la jurisprudence rendue en matière d’indemnité journalière en cas de maladie, pertinente en l’espèce, prévoit qu’une expertise privée, notamment médicale, peut-être assimilée aux allégués de la partie qui la