Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral avait jugé arbitraire l’appréciation de l’instance précédente et considéré que rien dans les éléments recueillis, et en particulier dans les explications du médecin traitant, n’indiquait que le facteur de stress constitué par les atteintes à la santé physique (et leurs conséquences sociales) soit suffisamment marginal pour qu’on doive considérer la maladie psychique comme indépendante et apte à faire courir un nouveau délai de protection (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause 4A_706/2017, consid. 4).