En revanche, le cumul des périodes de protection a été refusé dans le cas d’un travailleur ayant connu à intervalle rapproché une première incapacité de travail attribuée à un burnout et une seconde attribuée à un état dépressif professionnel. En effet, malgré les dénominations différentes utilisées, les médecins s’accordaient à dire que l’état du patient trouvait sa source dans les soucis professionnels de l’intéressé et, plus particulièrement, dans son licenciement (Arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2007, dans la cause 4A_117/2007, consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2017, dans la cause 4A_706/2017, consid. 2.1).