Est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire, le conseil d’administration, s’agissant des établissements publics médicaux, arrêtant la durée et les modalités de cette période (art. 6 LPAC). Est un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée aux fins d’assurer des travaux temporaires, la relation de service ne pouvant excéder une durée maximale de trois ans et la durée d’engagement étant prise en compte comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé (art. 7 LPAC). CAPJ 7_2018 - 18 -