2. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), exception qui n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. La juridiction administrative chargée de statuer (sur recours) est liée par les conclusions des parties, mais pas par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 3. Selon son art. 1 al. 1 let. d, la LPAC s’applique aux membres du personnel du Pouvoir judiciaire. Par ailleurs, les membres du personnel du Pouvoir judiciaire relèvent de l'autorité de la Commission de gestion (art. 2 al. 4 LPAC).