1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision du 30 mai 2018 du Secrétaire général est recevable de ces points de vue (art. 138 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.1. Par ailleurs, étant la destinataire de la décision de résiliation des rapports de service considérée, Madame A______ possède la qualité pour recourir contre ladite décision (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). 1.2. Le recours est ainsi en tous points recevable.