Et, au vu du secret médical dont elle était en droit de bénéficier et d’une certaine gêne résultant de son état de santé, de même que de la crainte que son dossier administratif ne soit accessible à un certain nombre de personnes au sein du secrétariat général du Pouvoir judiciaire, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas communiqué expressis litteris le diagnostic posé par la Dresse F______. La recourante avait d’ailleurs pleinement collaboré aux demandes de son employeur, en répondant aux questions CAPJ 7_2018 - 17 -