Etant donné que Madame A______, qui avait été engagée le 15 septembre 2014, était en quatrième année de service à partir du 15 septembre 2017, elle bénéficiait, en raison de sa maladie, à partir du 5 février 2018, d’une période de protection de 90 jours. Cette période de protection avait donc pris fin le 5 mai 2018. Notifiée à la recourante le 30 mai 2018, la décision de résiliation des rapports de service n’était donc pas intervenue en temps inopportun au sens des art. 44A RPAC et 336c CO et ne saurait, dès lors, être considérée comme nulle.