Il aurait donc été possible de considérer que la période de protection liée à l’état de santé de la recourante avait débuté avant le 5 février 2018 mais, en tout les cas, il était certain que ce fut le cas à partir de cette dernière date. Et, dans la mesure où des périodes de protection qui se chevauchent font courir des périodes de protection parallèlement, il importait peu de déterminer l’importance relative des causes d’incapacité de travail pour la période entre février et avril 2018. CAPJ 7_2018 - 16 -