En substance, selon l’art. 44A RPAC relatif à la résiliation en temps inopportun, les art. 336c et 336d CO étaient applicables par analogie. Et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les périodes de protection pouvaient se chevaucher ou se succéder, chaque nouvelle incapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection, pour autant qu’une maladie n’ait aucun lien avec la précédente.