50. Par courrier du 6 décembre 2018, l’intimé s’est déterminé sur les « autres réquisitions de preuves » de la partie recourante, contenues aux pages 4 à 11 de son courrier produit en audience du 23 novembre 2018. Dans ce cadre, il a notamment relevé que, même si, en date d’établissement du mandat donné par le Secrétaire général au Dr E______, l’employeur n’avait reçu aucun certificat médical de la Dresse F______, le médecin-conseil avait eu connaissance de tous les éléments médicaux, y compris ceux liés à l’affection psychiatrique traitée par la Dresse F______, lors de son rapport du 8 mai 2018. Il n’y avait donc aucun motif de s’écarter de l’appréciation du Dr E__