4. Dès le début du mois d’avril 2018, incapacité de travail en raison d’une atteinte à la santé psychique de Madame A______. Le Dr E______ avait reçu toutes les informations utiles de la part de Madame A______ et de ses médecins et, dans son rapport du 8 mai 2018, le médecin-conseil avait validé les constats opérés par le Dr C______ et la Dresse F______. En revanche, et contrairement à ce que soutenait le Secrétaire général, sur le fondement des questions posées aux Dr C______ et Dresse F______, le Dr E______ ne pouvait se prononcer sur l’existence ou non, en février 2018, de l’affection médicale dont souffrait Madame A______ au moment où ses rapports de service avaient été résiliés.