du 10 avril 2018, lequel réduisait d’ailleurs le taux d’incapacité de travail de la recourante par rapport au certificat médical précédent, ne faisait nullement état d’une nouvelle maladie reposant sur une nouvelle cause à partir de cette date. Le fait qu’il ait adressé Madame A______ à un médecin spécialisé en psychiatrie durant le traitement de cette maladie justifiant un arrêt de travail depuis le 5 février 2018 ne faisait à l’évidence pas naître une nouvelle période de protection. Le médecin-conseil n’avait d’ailleurs