Et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine les périodes de protections pouvaient se chevaucher ou se succéder, chaque nouvelle incapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection. Toutefois, pour qu’une nouvelle période de protection s’ajoute à la précédente, il fallait être en présence d’un nouveau cas sans lien avec le précédent et pas seulement en présence de la continuation de la situation ayant déjà donné lieu à la protection. Ainsi, une rechute, une aggravation ou une conséquence d’une première incapacité de travail n’ouvrait pas une nouvelle période de protection.