Selon l’art. 44A RPAC relatif à la résiliation en temps inopportun, les art. 336c et 336d du code des obligations, du 30 mars 1911 (RS 220 ; CO), étaient applicables par analogie. Et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine les périodes de protections pouvaient se chevaucher ou se succéder, chaque nouvelle incapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection.