{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3031811?doc=", "Checksum": "158df9917731cd36f4865e2838a19ac8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-7-2018_2019-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000007_2018_CAPJ_7_2018.pdf", "Checksum": "91ce9b743e37e1ee146a8305c4e6dbb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/7/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:23", "Checksum": "13b9e41f9f97ec456ebabe7d5d4914ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2019 CAPJ/7/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN;FONCTIONNAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;EMPLOYÉ PUBLIC | LPAC.21; RPAC.44 A; CO.336.al1.letb\n\nPar ailleurs, bien qu’étant demeurée étonnamment floue sur le calcul qu’elle avait effectué pour\nconsidérer qu’elle se trouvait encore dans le délai de protection au sens de l’art. 336 al. 1 let. b\nCO, sous la plume de son conseil – dont l’on pourrait au demeurant difficilement imputer à sa\ncliente une formulation peu précise –, Madame A______ avait signalé à son employeur, le 11\njuin 2018 déjà, qu’elle considérait que la décision litigieuse était intervenue en temps\ninopportun. A cette date, Madame A______ pouvait considérer de bonne foi qu’un nouveau\ndélai de protection avait commencé à courir pour l’affection psychique, qu’il n’était alors pas\nencore échu – selon ses propres calculs – et que sa déclaration n’était ainsi pas tardive ; en\ncas de doute, l’intimé aurait alors encore pu demander un rapport complémentaire au\nDr E______ ou à un éventuel autre spécialiste désigné, ce qu’il n’a en réalité pas été fait,\nestimant pouvoir se fier aux formulations utilisées par Dr E______ dans son rapport du 8 mai\n2018.\n\nCAPJ 7_2018\n- 26 -\n\n7.3. Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu de retenir un abus de droit de Madame A______ en relation\navec la protection accordée par l’art. 336c al. 1 let. b CO à l’employé ni une violation de son\ndevoir de fidélité envers l’intimé.\n\n8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sur partie, en ce sens que la décision du\n30 mai 2018 du Secrétaire général relative à la résiliation des rapports de service de\nMadame A______ devra être déclarée nulle, la suite de la procédure pour le surplus et le sort\ndes frais au fond étant réservés jusqu'à droit jugé.\n\nCAPJ 7_2018\n- 27 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nstatuant sur partie\nsur la décision de licenciement\n\n- constate la nullité de la décision du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire du 30 mai 2018\nrelative à la résiliation des rapports de service de Madame A______ ;\n\n- réserve la suite de la procédure pour le surplus, ainsi que le sort des frais de la procédure\njusqu’à droit jugé sur la fin de la procédure ;\n\n- dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de\ndroit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;\n\n- communique la présente décision, en copie, à Me Christian DANDRÈS, avocat de la\nrecourante, ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ, avocat du Secrétaire général du Pouvoir\njudiciaire.\n\nSiégeant : M. Matteo PEDRAZZINI, Président, Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge et\nM. Antoine BOESCH, Juge suppléant.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nSonia NAINA Matteo PEDRAZZINI\nGreffière Président\n\nCopie conforme du présent arrêt a été communiquée par pli recommandé à Me Christian\nDANDRÈS ainsi qu'à Me Christian BRUCHEZ.\n\nCAPJ 7_2018\n"}